Comme tout autre officier public ou ministériel, les notaires ont pouvoir de réaliser la vente par adjudication de parts sociales.
Sur le fondement d'un jugement condamnant une personne physique au paiement d'une certaine somme, une société a saisi entre ses mains et celles d'une SCI les parts détenues par le débiteur dans chacune d'elles.
La vente par adjudication de ces parts sociales a été réalisée en la chambre départementale des notaires de la Somme.
La cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande du débiteur d'annulation des procès-verbaux d'adjudication.
Celui-ci s'est alors pourvu en cassation, soutenant que la vente forcée des droits d'associés et des valeurs mobilières non cotées est une procédure engagée par un huissier de justice et qu'aucun texte ne donne compétence aux notaires pour réaliser l'adjudication de ces biens.
La Cour de cassation rejette son pourvoi par un arrêt du 19 mai 2022 (pourvoi n° 20-20.343).
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 relative aux ventes judiciaires aux enchères publiques en vigueur jusqu'au 1er juillet 2022 conformément à l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, les commissaires-priseurs judiciaires ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.
Il en résulte que les notaires, qui, selon l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, sont des officiers publics, ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l'adjudication des parts sociales.
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