Il n’est pas nécessaire que le jugement d’orientation ventile les sommes dues en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Une banque a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière sur le bien d'un particulier.
Un juge de l’exécution a fixé le montant de la créance, ordonné la vente forcée et donné acte à la banque du montant de sa créance à une somme plus faible.
Une cour d’appel a infirmé ce jugement en ce qu’il affirmait que l’action du particulier était prescrite.
Le juge de l’exécution a reporté la date de la vente forcée au 3 juin 2015 et, par deux jugements du 1er juillet 2015, a prorogé de deux ans les effets du commandement et a ordonné un nouveau report de la vente.
Le 27 novembre 2018, la banque a repris les poursuites. Le montant de la créance ainsi que la date d'adjudication et la prorogation des effets du commandement ont été décidés.
La cour d’appel de Rennes a confirmé la prorogation et a fixé la créance de la banque à un certain montant en principal, frais et accessoires.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 avril 2022 (pourvoi n° 20-22.303), rejette le pourvoi en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce texte dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant de la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que même s’il est nécessaire qu’un débat contradictoire ait lieu sur tous les éléments de la créance, le jugement d'orientation n'a pas à ventiler les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires.