La Cour de cassation apporte des précisions sur les modalités de convocation du dirigeant d'une personne morale ou d'un commerçant lorsque le tribunal est saisi, par requête du ministère public, d'une demande de faillite personnelle ou d'une autre mesure d'interdiction.
Le ministère public a saisi le tribunal d'une requête aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'égard du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire.
Une ordonnance du président du tribunal a ordonné la citation à comparaître du dirigeant par un acte d'huissier de justice, lequel a été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Lyon a rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir du dirigeant.
Les juges du fond ont constaté que la signification de la convocation opérée par un acte d'huissier de justice mentionnait que l'acte était signifié à la diligence du greffier du tribunal, agissant sur ordre du président de ce tribunal, et comprenait l'ordonnance du président et la requête du ministère public ayant saisi le tribunal d'une demande de sanction.
Ils ont relevé que si le dirigeant soutenait à juste titre qu'il aurait dû être rendu destinataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal avait été saisi par le ministère public. Ni le président ni le greffier exécutant les diligences imparties par ce président n'avaient esté en justice. Ils n'avaient fait que mettre en oeuvre de manière erronée l'article R. 631-4 du code de commerce en appliquant une version de ce texte antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 2014.
Dans un arrêt du 5 mai 2021 (pourvoi n° 20-11.112), la Cour de cassation considère que, de ces constatations et appréciations, dès lors qu'une notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme, la cour d'appel a exactement déduit que, l'acte introductif d'instance étant constitué de la requête du ministère public, et le président et le greffier n'ayant que mis en oeuvre la procédure de convocation, l'exception de nullité soulevée par le dirigeant, qui ne visait pas la requête mais l'acte de signification, devait être rejetée et que l'action, engagée par le ministère public qui avait qualité pour agir, (...)