Le créancier étant dans l'impossibilité d'agir jusqu'à la date de résolution du plan, la prescription de sa créance n'est pas acquise et les poursuites du créanciers sont recevables.
Une banque a consenti à M. et Mme D. un prêt pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation.
A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
M. et Mme D. ayant été mis en redressement judiciaire le 28 juin 2004, leurs plans de continuation ont été arrêtés le 17 octobre 2005. La résolution en a été prononcée par deux jugements du 5 septembre 2016, les débiteurs étant mis en liquidation judiciaire.
La clôture pour insuffisance d'actif des deux procédures collectives ayant été prononcée le 24 avril 2017, la banque, dont la créance avait été admise, a fait délivrer, le 25 juillet 2017, à M. et Mme D. un commandement de payer valant saisie immobilière.
La cour d'appel de Paris a dit l'action de la banque recevable et non prescrite et a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.
M. et Mmde D. ont formé un pourvoi, soutenant que le jugement arrêtant le plan de continuation avait fait recouvrer au créancier son droit de poursuite individuelle et l'avait autoriser à engager, après l'échéance, une mesure d'exécution forcée en vue d'obtenir le paiement du dividende fixé par le plan.
Ainsi, en jugeant, au contraire, que, entre l'adoption des plans de continuation et l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, la banque était dans l'impossibilité d'exercer des poursuites individuelles sur le bien litigieux qui dépendait des procédures collectives, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-65 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble les articles 2234 du code civil et L. 137-2 ancien du code de la consommation.
Dans un arrêt du 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-23.986), la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Il résulte de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu immédiatement applicable aux plans de redressement en cours par l'article 191, 2° de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le commissaire à l'exécution du plan est, à l'exclusion des créanciers, seul investi (...)