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Poursuite des actions après l'adoption du plan

Le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'a pas à être appelé.

Une société, qui reprochait à deux personnes d’avoir commis un dol lors de la cession de parts sociales, les a assignées en paiement de dommages-intérêts.
Avant que le tribunal ne statue sur sa demande, la société a été mise en redressement judiciaire. Le mandataire a alors été assigné par la débitrice en intervention forcée et déclaration de jugement commun.
Un plan de redressement a été arrêté, le mandataire devenant commissaire à l’exécution du plan.

La cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable l’action de la société.
Les juges du fond ont énoncé que l’article L. 622-20 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 631-14 en cas de redressement judiciaire, prévoit que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par lui entrant en effet dans le patrimoine du débiteur et devant être affectées à l’apurement du passif en cas de continuation de l’entreprise.
Ils ont retenu que l’action introduite par la débitrice à une époque où elle n’avait pas encore été placée en redressement judiciaire, en ce qu’elle tendait à l’allocation de dommages-intérêts, était incontestablement de celles qui concouraient désormais, du fait de son placement en redressement, à l’intérêt collectif de ses créanciers, lesquels pourraient en effet être désintéressés par le produit des condamnations prononcées en faveur de la société.
Les juges en ont déduit qu’après l’arrêté du plan, il appartenait au commissaire à son exécution de s’approprier l’action lorsque le mandataire judiciaire, qui devait reprendre l’action engagée par le débiteur, ne l’avait pas fait. Ils ont ajouté que l’assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire ne suffit pas à régulariser la procédure.

Dans un arrêt du 5 mai 2021 (pourvoi n° 20-13.227), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de toute prétention de la part du mandataire judiciaire pendant la période (...)

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