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Modalités procédurales d’une expulsion portant sur un lieu habité

Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, impose un délai de deux mois qui suit le commandement pendant lequel l'expulsion ne peut pas se faire.

Une société était autorisée par l’Etat, puis par l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPA Marne) à occuper des terrains pour y exploiter un club de golf pour une durée déterminée. Le tribunal de grande instance compétent ordonne l’expulsion de la société et de tous ses occupants sous le bénéfice de l’exécution provisoire. En exécution de cette décision, l’EPA Marne fait délivrer à la société un commandement d’avoir à quitter les lieux dans le délai d’un mois. La société saisit un juge de l’exécution pour obtenir l’arrêt de la procédure d’expulsion pour six mois. L’EPA Marne fait procéder à son expulsion. Le juge de l’exécution déboute la société de ses demandes qui interjette donc appel de ce jugement. Son gérant, M. X. intervient en cause d’appel volontairement.

La cour d’appel de Paris prononce l’annulation de la procédure d’expulsion et condamne l’EPA Marne à verser à la société et à M. X. des sommes aux titres de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère que la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de la société devait être annulée car l’EPA Marne n’avait pas respecté le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré le 4 janvier 2017 imposé par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. En l’espèce M. X. avait établi avoir son domicile dans les locaux visés par la procédure d’expulsion.
La cour d’appel donne donc doublement satisfaction à la société et à son gérant, en déclarant recevable l’intervention volontaire et en prononçant l’annulation de la procédure d’expulsion. L’EPA Marne se pourvoit en cassation.

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