Si l’article L. 661-6, III, du code de commerce accorde au débiteur le droit de former appel, en vue de sa réformation, du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de son entreprise, mettant ainsi fin à toute difficulté quant à la qualité du débiteur à agir, ce texte n’exclut pas pour autant que, conformément à la règle de droit commun énoncée par l’article 546, alinéa 1, du code de procédure civile, le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel.
Une société exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La société a relevé appel du jugement par lequel le tribunal a arrêté le plan de cession au profit d'une autre boulangerie.
Par un arrêt du 7 juin 2018, rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 16-12.544), la cour d'appel de Lyon a déclaré son appel irrecevable.
Les juges du fond ont retenu que la société n’avait proposé aucun plan de redressement, ne s’était pas, non plus, opposée à la cession de l’entreprise et que les seuls intérêts soutenus à l’appui de l’appel étaient ceux de son dirigeant, en raison des cautionnements qu’il avait souscrits, et d’un candidat repreneur évincé, tous deux étant irrecevables à former un tel recours.
Dans un arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de la combinaison articles L. 661-6, III, du code de commerce et 31 et 546 du code de procédure civile, que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d’un intérêt personnel à exercer cette voie de recours. Il résulte l’article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, que le pourvoi n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts statuant sur le plan de cession de l’entreprise. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.
La Haute juridiction judiciaire considère qu'en déclarant l’appel de la société irrecevable faute d’intérêt, la cour d'appel n'a pas commis d’excès de pouvoir, de sorte que le pourvoi n’est pas recevable.
Elle précise que si la chambre commerciale a jugé, le 12 juillet (...)