Lorsque deux plans de redressement sont accordés à un emprunteur, il faut tenir compte du moratoire offert par le second pour apprécier la recevabilité de l’action en paiement du prêteur.
M. X. a souscrit deux prêts à la consommation auprès d’une banque. En 2011, un premier plan conventionnel de redressement a accordé à l’emprunteur un moratoire de 24 mois et en 2014, un second plan lui a offert un nouveau délai de 12 mois. En 2015, la banque a assigné M. X. en paiement.
Par un arrêt du 13 septembre 2017, la cour d’appel de Besançon a déclaré l’action forclose selon l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er mai 2011 devenu l’article R. 312-35 du même code. Elle a retenu que le délai de deux ans avait été interrompu par le premier plan conventionnel de surendettement et qu’il avait recommencé à courir au jour de son adoption. Elle a ensuite considéré que la forclusion était déjà acquise en 2014, année du second plan de surendettement.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt le 6 février 2019 estimant qu'il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du deuxième plan conventionnel de redressement.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 février 2019 (pourvoi n° 17-28.467 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100148), M. X. c/ Société coopérative Crédit agricole mutuel de Franche-Comté - cassation de cour d’appel de Besançon, 13 septembre 2017 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 311-37 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 6, 29 mars, § 74, p. 2-3, “Pour fixer le point de départ du délai de forclusion du prêteur et apprécier la recevabilité de son action en paiement, il faut tenir compte du moratoire accordé par un second plan à l’emprunteur surendetté” - www.lexisnexis.fr