Le jugement rendu en matière pénale s’impose au civil pour tout ce qui concerne l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé mais le juge civil n’est pas lié par la décision pénale pour les demandes de réparation à un fonds de garantie.
Par un jugement définitif, un tribunal correctionnel a notamment condamné deux personnes pour avoir commis, en réunion, des faits de violences volontaires à l'encontre de M. X. ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours. Se prévalant de ce jugement, M. X. a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'expertise médicale et de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Dans un arrêt du 6 juin 2017, la cour d’appel de Riom a tout d’abord jugé que le droit à indemnisation de M. X. n’était pas sérieusement contestable. Elle a en effet relevé que le fonds de garantie avait refusé la demande de provision et d'expertise en affirmant que la victime avait participé à la rixe au cours de laquelle elle avait été blessée. La cour d’appel a ensuite souligné que le fonds affirmait cela sans viser précisément les éléments de l'enquête qui lui permettaient de soutenir cette argumentation. Le fonds ne parlait que de considérations générales telles que "la solidarité de la collectivité ne peut être mise à contribution que pour les victimes innocentes de la délinquance et non pour les personnes qui prennent part à des rixes, de manière délibérée et avec la conscience d'un risque d'altercation violente". La cour d’appel a ainsi indiqué qu’il appartenait au Fonds, qui refuse sa garantie, de rapporter concrètement la preuve de l'existence de motifs justifiant d'exclure sa garantie. En l’espèce, la cour d’appel a conclu que le fonds ne rapportait pas cette preuve, l'ordonnance dont il a été fait appel retenant, au contraire, que M. X. a été victime de blessures particulièrement graves de la part de deux personnes qui ont été pénalement condamnées de ce chef.
Le 5 juillet 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa des articles 706-3, 706-6, R. 50-15 du code de procédure pénale et 1355 du code civil, elle rappelle que les décisions pénales ont, au (...)