On sait qu'aux termes de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. L’arrêt énonce que la notification même irrégulièrement faite doit être prise en considération. Sur le plan de l’opportunité et des droits du débiteur cette décision n’est pas exempt de critiques. Il faut noter toutefois que dans cette espèce le jugement énonçait la comparution de la débitrice à l’audience du conseil et à ses déclarations faites devant le juge qui faisaient foi jusqu’à inscription de faux. Elle se contentait d’invoquer l’absence de notification régulière à son égard du jugement produit copie de la lettre recommandée avec accusé de réception retournée au Greffe en l’absence de précisions des prénoms et du risque d’homonymie en résultant. Les circonstances de l’espèce peuvent ainsi expliquer la décision prise par la Cour de cassation.
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