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Arrêts amiante : mise en examen et contrôle opéré par la chambre de l'instruction

La Cour de cassation rappelle les conditions qui doivent être réunies pour qu'une personne soit mise en examen et précise les contours du contrôle opéré par la chambre de l'instruction en cas de recours contre une décision de mise en examen.

Dans les trois espèces (pourvois n° 14-85.333, 14-85.334 et 14-85.335), des personnes ont été exposées à l'amiante dans différents sites situés à Jussieu, Dunkerque et Condé-sur-Noireau et ont développé des maladies, entraînant des décès selon les cas. Le juge d'instruction a mis en examen plusieurs personnes des chefs d'homicides et blessures involontaires.

Dans les affaires de Dunkerque (n° 14-85.334) et de Jussieu (n° 14-85.335), les personnes mises en examen ont fait des recours contre la décision de première instance.
La chambre de l’instruction de la cour d'appel de Paris, dans ses deux arrêts, a reconnu que les dommages avaient un lien de causalité certain avec l’exposition à l’amiante. En revanche, elle a considéré que les maladies contractées résultaient de "contaminations" et qu’elles avaient pu avoir lieu avant la prise de fonctions des personnes mises en examen. Le lien de causalité entre les faits reprochés et le dommage subi n’étant pas établi avec certitude, la chambre de l’instruction a donc décidé d’annuler les mises en examen.

Dans l'affaire de Condé-sur-Noireau (n° 14-85.333), les personnes mises en examen ont fait des recours contre la décision de première instance. Après analyse des faits, la chambre de l’instruction de la cour d'appel de Paris a considéré que des indices graves ou concordants n’étaient pas réunis contre les personnes mises en examen et a décidé d'annuler les mises en examen.

Dans ses arrêts du 14 avril 2015, la Cour de cassation a dans un premier temps cassé les arrêts des deux premières espèces au visa de l'article 80-1 du code de procédure pénal et a rejeté le pourvoi de la troisième espèce.
Concernant les affaires de Dunkerque et Jussieu, la Cour de cassation a rappelé que l’article 80-1 du code de procédure pénale ne réclame pas qu’une mise en examen repose sur une telle certitude. La mission du juge d’instruction est de mener son information, à charge et à décharge : la mise en examen pouvait (...)

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