La copie d'un disque compact, annexée à un procès-verbal de placement de ce document sous scellé, ne constitue pas une pièce de la procédure devant être communiquée aux avocats des parties.
En l'espèce, un prévenu et son avocat considèrent que des pièces relatives à l’interception de communications téléphoniques sont absentes du dossier de l’information et n'ont pas été communiquées à l'avocat en vue de l'audience.
Le 4 août 2015, la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France écarte le moyen pris de ce que l'avocat du prévenu n'aurait pas eu communication de l'entier dossier en vue de l'audience.
L'arrêt retient qu'aucune pièce ne laisse supposer que la sonorisation de la cellule du prévenu a été effective et a donné lieu à l'enregistrement de conversations sur un procès-verbal ou sur un support numérique n'ayant pas été placé sous scellés, et qu'il ne ressort d'aucun acte que seraient absentes du dossier de l'information des pièces relatives à l'interception des communications de la ligne téléphonique attribuée à sa compagne.
Le 12 novembre 2015, la Cour de cassation valide l'arrêt de la Chambre de l’instruction.
Selon la Cour de cassation, elle a justifié sa décision "dès lors que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'absence, au dossier mis à la disposition de son avocat, d'une copie d'un disque compact, annexée à un procès-verbal de placement de ce document sous scellés, cette copie ne pouvant être consultée que dans les conditions prévues par l'article 97, alinéa 6, du code de procédure pénale et ne constituant en conséquence pas une pièce de la procédure devant être communiquée aux avocats des parties dans les conditions prévues par l'article 197 du même code."
Par ailleurs, "la chambre de l'instruction n'a fondé sa décision sur aucune pièce qui lui serait parvenue après le dépôt de l'entier dossier au greffe, et n'aurait alors pas été communiquée aux avocats des parties."