Une réponse ministérielle indique que, comme chaque opération s'apprécie au vu des circonstances, l'administration ne peut pas prendre de position générale précisant quels actes sont motivés par des considérations fiscales. Cependant, elle rappelle que les contribuables peuvent engager une procédure de rescrit ou saisir le comité de l'abus de droit fiscal.
La députée Typhanie Degois s'interroge quant aux conséquences et à l'applicabilité de la modification de la définition de l'abus de droit introduite par la loi de finances pour 2019. En effet, l'appréciation de l'administration fiscale peut varier d'un centre d'impôt à l'autre, et une disposition similaire introduite dans la loi de finances pour 2014 avait été censurée par le Conseil constitutionnel.
Dans une réponse du 18 juin 2019, le ministère de l’Action et des Comptes publics rappelle que le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l'administration d'écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Il indique que les précisions sur les modalités d'application de l'article L. 64 A vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés.
Néanmoins, chaque opération devant s'apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire, il n'est pas possible à l'administration de prendre une position générale précisant quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales et susceptibles d'être requalifiés en application de l'article L. 64 A du LPF.
Le législateur a cependant prévu des garanties pour assurer la sécurité juridique des contribuables.
Toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut ainsi, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l'administration, conformément à l'article L. 80 B du LPF. Ce rescrit sera (...)