Créancier de Mme X. au titre de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation, le comptable du Trésor lui a notifié un commandement de payer le 14 décembre 2005.
Le 14 février 2006, Mme X. a adressé à celui-ci une contestation de ce commandement, laquelle est restée sans suite.
Un autre commandement de payer a été délivré à Mme X. le 16 janvier 2008 à l'encontre duquel, le 11 mars suivant, elle a formé opposition auprès du trésorier-payeur général.
Ce dernier en a accusé réception le 31 mars 2008 et n'y a pas apporté de réponse.
Entre-temps, le 14 mars 2006, le comptable du Trésor avait assigné Mme X. ainsi que M. Y. aux fins de liquidation et partage de l'indivision existant entre eux avec vente de la maison dont ils sont propriétaires indivis.
Dans un arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Nîmes a accueilli l'action du comptable du Trésor.
Les juges du fond ont retenu que les contestations relatives au recouvrement doivent être portées devant le trésorier-payeur général dans les deux mois de la notification du commandement de payer et que la circonstance que Mme X. n'ait pas reçu de récépissé de son opposition au commandement du 14 décembre 2005, formée auprès d'une autorité incompétente, n'est pas de nature à priver cet acte de ses effets.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 6 novembre 2012. Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-4 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles R. 190-2 du même livre et 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'il résulte de ces deux derniers textes que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à celle qui est compétente, en en avisant l'intéressé, et que le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la (...)