Dans le cadre de l'indemnisation des dommages subis par un ouvrage public, exploité par une société en exécution d'une concession consentie par l'Etat, l'action en indemnisation est soumise à la prescription quinquennale.
Un bateau a heurté et endommagé le mur de l'écluse d'une usine, exploitée par une société en exécution d'une concession consentie par l'Etat.
Le concessionnaire a assigné la société ayant affrété le bateau en indemnisation.
Cette dernière a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 25 mai 2023, a déclaré l'action en indemnisation du concessionnaire irrecevable.
La Cour de cassation, par un arrêt du 10 avril 2025 (pourvoi n° 23-18.193), rejette le pourvoi.
Tout d'abord, en application du cahier des charges général de la concession du fleuve Rhône approuvé par décret, l'écluse endommagée constituait, à la date du dommage, un bien de retour appartenant à l'Etat.
Ensuite, d'une part, le concessionnaire, qui n'était pas propriétaire du bien endommagé, ne bénéficiait d'aucune habilitation ou délégation pour exercer l'action domaniale.
D'autre part, conformément à l'article 10 du cahier des charges précité, cette société avait pour obligation d'entretenir cette écluse et de la maintenir en parfait état de réparation.
En l'espèce, l'action engagée par le concessionnaire tendait à l'indemnisation de dommages qu'il avait personnellement subis en conséquence des frais engagés pour exécuter son obligation d'entretien et de réparation de l'ouvrage.
Ainsi, le concessionnaire n'était pas fondé, pour cette action personnelle, à se prévaloir de l'imprescriptibilité de son action.
Enfin, à la date de l'assignation, le délai quinquennal de prescription était expiré.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.