L'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle, en l'espèce la kinésithérapie, et non de l'activité de mise en commun de moyens.
Une société civile de moyens (SCM) dont les membres étaient masseurs-kinésithérapeutes a conclu avec une société de crédit-bail un contrat de location financière portant sur un copieur.
Invoquant des manquements du fournisseur de l'appareil aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la SCM l'a assigné ainsi que le crédit-bailleur pour faire reconnaître qu'elle avait usé de son droit de rétractation et, subsidiairement voir prononcer la nullité des contrats.
La cour d'appel de Limoges a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que l'objet de la SCM était la fourniture de moyens en personnel ou matériel à ses membres, destinés à faciliter l'exercice de leur profession, et que cette société n'exerçait pas elle-même l'activité libérale de ses membres. Ils ont ajouté que la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés pour faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, répondait à son activité principale telle que définie par son objet social.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 24-10.316).
Elle précise qu'il se déduit des articles L. 221-3 du code de la consommation et 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle.
Or, en l'espèce, la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute.