La taxe foncière n'est pas une créance née pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique et, en conséquence, elle ne constitue pas une créance postérieure à payer à échéance mentionnée à l'article L. 641-13 du code de commerce.
Un agriculteur a été mis en liquidation judiciaire. Par la suite, elle a été étendue à l'épouse de l'agriculteur.
Un service des impôts des particuliers (SIP) a porté à la connaissance du liquidateur une créance de taxe foncière. Le liquidateur a contesté devant le juge-commissaire la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13, I, du code de commerce en faisant valoir que la créance de taxe foncière du SIP ne devait pas y figurer.
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a dit que la taxe foncière doit figurer dans la liste des créances de l'article L. 641-13 du code de commerce et être payée à son échéance.
Il a retenu que l'immeuble imposé au titre de la taxe foncière contestée constituait, au 1er janvier 2018, la résidence principale de l'agriculteur, de sorte que cette créance fiscale est née des besoins de la vie courante de celui-ci.
Dans un arrêt du 24 mai 2023 (pourvoi n° 21-16.004), la Cour de cassation censure ce raisonnement.
Elle estime que le tribunal a violé l'article L. 641-13 du code de commerce en statuant ainsi, alors que la taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.