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CJUE : conclusions de l'avocat général sur la légalité du programme OMT

L'avocat général de la CJUE juge le programme OMT compatible avec le droit de l'Union, sous certaines conditions.

En septembre 2012, la Banque centrale européenne (BCE) avait initié un programme de rachat d'obligations (Outright monetary transactions, OMT). La BCE était autorisée à racheter les dettes des pays souverains en difficulté, à la condition que ceux-ci se soumettent à un plan d'économie budgétaire. Soutenant que ce dispositif de rachat de dettes contrevenait au traité de l'Union européenne qui interdit à la Banque centrale d'apporter un quelconque soutien aux gouvernements et que la politique de la BCE qui mettait en danger les finances publiques allemandes devait, au préalable, être approuvée par le Parlement allemand, la banque fédérale allemande (Bundesbank) a saisi la justice allemande.
Dans une décision du 7 février 2014, la Cour constitutionnelle allemande avait estimé qu'il y avait d'importantes raisons donnant lieu de supposer que le programme "va au-delà du mandat de politique monétaire de la BCE et est ainsi en infraction vis-à-vis des prérogatives des Etats membres et de l'interdiction d'un financement monétaire du budget". Elle avait donc décidé de demander à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de se prononcer sur la légalité du programme OMT de la BCE.

Dans ses conclusions du 14 janvier 2015, l'avocat général de la CJUE de juger que le programme OMT de la BCE est compatible avec les articles 119 et 127, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à condition que, dans l'hypothèse où il en serait fait application, la BCE s'abstienne de toute intervention directe dans les programmes d'assistance financière auxquels est subordonné le programme OMT, et remplisse strictement son devoir de motivation et les exigences du principe de proportionnalité.
Il recommande également à la Cour de juger que le programme OMT est compatible avec l'article 123, paragraphe 1, TFUE, à condition que, dans l'hypothèse où il en serait fait application, il soit mis en œuvre dans le temps de façon à permettre effectivement la formation d'un prix de marché des titres de dette publique.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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