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Acte anormal de gestion : prêt de titres au dirigeant sans contrepartie suffisante

Un prêt de consommation de titres par une association à son dirigeant sans contrepartie suffisante constitue un acte anormal de gestion, ce qui justifie de considérer l'association comme s'étant délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et de réintégrer dans les bénéfices imposables de l'association les dividendes issus de ce prêt et distribués au dirigeant.

Une association de gestion et de comptabilité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité.

L'administration fiscale a constaté que l'association détenait en propriété des actions d'une société d'expertise comptable. Sur la période du 1er janvier 2013 au 24 mai 2014, l'association a prêté à son directeur général, dans le cadre d'un prêt de consommation de titres, les actions de sa filiale.
Des dividendes ont été distribués au cours de cette période au bénéficiaire de ce prêt de consommation à hauteur de 117.829 € en 2013 et de 199.871 € en 2014.
L'association ayant renoncé à ces sommes et n'ayant pas prévu le paiement d'intérêts en contrepartie du prêt consenti à son directeur général, l'administration fiscale a considéré qu'elle avait volontairement renoncé à un produit significatif, caractérisant un acte anormal de gestion et elle lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés (IS) au titre des années 2013 et 2014.

Dans un arrêt du 1er juillet 2021 (n° 20NC02163), la cour administrative d'appel rappelle que l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt constitue un acte anormal de gestion et que les sommes distribuées au bénéficiaire de cet acte doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables.

La CAA constate que le prêt consenti ne prévoyait en contrepartie aucun paiement d'intérêt au bénéfice de l'association.
Elle relève également que le directeur général n'était pas tenu de restituer à l'issue du contrat de prêt des titres de même valeur.
Ainsi, le directeur général supportait uniquement le risque de la disparition totale des titres, aléa dont la probabilité de survenue n'est pas établie.

Par ailleurs, l'association se prévaut des conditions avantageuses dans lesquelles elle a pu acquérir les titres en cause au travers du prêt de consommation conclu avec son directeur général, en raison (...)

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