Une société ne peut bénéficier de l’option pour le report en arrière lorsque le déficit, dont elle sollicite le report, est constaté au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession, une cessation totale d’entreprise, une procédure de liquidation judiciaire ou de liquidation à l’amiable, de ladite société.
En 1999, les associés de la société X. ont décidé sa dissolution anticipée ainsi que sa mise en liquidation amiable. En 2000, la société a opté pour le report en arrière de son déficit de l'exercice 1999, sur le fondement des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts. La clôture des opérations de liquidation a été constatée par une assemblée générale en 2002. Les bénéfices des exercices antérieurs à l'exercice clos en 1999 ont été rehaussés à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet en 2000. Le liquidateur amiable puis M. B., en qualité de mandataire ad hoc, ont demandé le report en arrière sur ces bénéfices corrigés du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1999. Cette demande ayant été rejetée, M. B., a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par un jugement.
Par un arrêt du 16 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Après avoir relevé que la société avait été dissoute et mise en liquidation, la cour administrative d’appel a jugé qu'au sens des dispositions susvisées, la cessation totale d'entreprise devait être regardée comme étant intervenue au cours de l'exercice clos en 1999 durant lequel avait été décidée sa mise en liquidation, alors même que la clôture de la liquidation n'a été prononcée qu'en 2002.
Dans un arrêt du 20 novembre 2017, le Conseil d’Etat valide le raisonnement de la cour administrative d’appel de Paris. La Haute juridiction administrative rappelle qu’il résulte de l'article 220 quinquies du code général des impôts que, en prévoyant que l'option pour le report en arrière ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cessation totale d'entreprise, le législateur a entendu exclure du bénéfice de ce dispositif les entreprises qui sont mises en liquidation amiable. (...)