Une règle dérogatoire de calcul de la base d'imposition ne peut être instaurée sans respecter le devoir de notification à la Commission européenne. Dans le cadre d’un litige opposant une société à l’Administración del Estado au sujet d’un avis de liquidation émis par l’Oficina Nacional de Inspección (service national d’inspection), relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, le Tribunal Supremo (Espagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.
Dans un arrêt du 9 juin 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que la sixième directive 77/388/CEE "doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un État membre applique, à des opérations (…) effectuées entre parties liées ayant convenu d’un prix manifestement inférieur au prix normal du marché, une règle de détermination de la base d’imposition autre que la règle générale prévue à l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de cette directive, en leur étendant l’application des règles de détermination de la base d’imposition relatives au prélèvement ou à l’utilisation de biens et à la prestation de services pour les besoins privés de l’assujetti, au sens des articles 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2, de cette directive, alors que cet État membre n’a pas suivi la procédure prévue à l’article 27 de la même directive afin d’obtenir l’autorisation d’introduire une telle mesure dérogatoire à la règle générale".
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Dans un arrêt du 9 juin 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que la sixième directive 77/388/CEE "doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un État membre applique, à des opérations (…) effectuées entre parties liées ayant convenu d’un prix manifestement inférieur au prix normal du marché, une règle de détermination de la base d’imposition autre que la règle générale prévue à l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de cette directive, en leur étendant l’application des règles de détermination de la base d’imposition relatives au prélèvement ou à l’utilisation de biens et à la prestation de services pour les besoins privés de l’assujetti, au sens des articles 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2, de cette directive, alors que cet État membre n’a pas suivi la procédure prévue à l’article 27 de la même directive afin d’obtenir l’autorisation d’introduire une telle mesure dérogatoire à la règle générale".
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