Dans un arrêt du 11 juillet 2011, le Conseil d'État précise que les dépenses exposées pour des opérations de recherche scientifique ou technique ou de conception de logiciels ayant une contrepartie spécifique, c'est-à-dire engagées pour la réalisation de commandes de tiers (par exemple en sous-traitance) doivent s'incorporer au coût de revient de ces commandes qui figurent en principe dans les comptes des stocks ou travaux en cours.
En effet, lorsqu'une entreprise réalise une commande de tiers, les dépenses qu'elle engage ne sont, par leur nature même, pas susceptibles d'être immobilisées.
Ainsi, les dépenses exposées à cette occasion ne peuvent qu'être passées en charge et, par suite, sont exclues de l'option ouverte par l'article 236 du code général des impôts.
Dès lors, les instructions fiscales attaquées ne modifient pas le champ des dépenses éligibles déterminé par les dispositions de l'article 236 du code général des impôts, dont elle se borne à préciser les conditions d'application.
En conséquence, le recours en annulation du requérant dirigé contre les dispositions des instructions fiscales en litige doit être rejeté.
