Dans un arrêt du 30 décembre 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'article 210 A du code général des impôts "qu'en cas de fusion, les provisions, y compris les provisions pour dépréciation de titres, peuvent ne pas être imposées entre les mains de la société absorbée à condition notamment, lorsqu'elles ne sont pas devenues sans objet, d'être inscrites au passif de la société absorbante".
En outre, il résulte de la combinaison du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 210 A que, dans le cas d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, les provisions pour dépréciation de titres inscrites dans la comptabilité de la société absorbée et qui remplissent les conditions fixées par le 3 de l'article 210 A, sont soumises, dans les comptes de la société absorbante, au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies, aux termes duquel "l'éventuel excédent des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants".
La Haute juridiction administrative estime donc qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, "dans le cas d'une fusion, la société absorbante peut imputer, le cas échéant, sur les plus-values réalisées au cours des exercices suivant la fusion, dans les limites fixées par les dispositions du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, les provisions pour dépréciation de titres reprises à son passif lors de la fusion et bénéficiant du régime fiscal des moins-values à long terme".
