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CJUE : pas d'exonération de TVA sur les prestations fournies par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle

La CJUE estime que les prestations de services des avocats fournies aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ne sont pas exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La Cour constitutionnelle de Belgique a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation et la validité de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et d’autres personnes physiques et morales au Conseil des ministres belge au sujet d’une demande d’annulation de l’article 60 de la loi du 30 juillet 2013 qui a mis fin à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les prestations de services effectuées par les avocats dans l’exercice de leur activité habituelle.

Dans un arrêt du 28 juillet 2016, la Cour de justice de l'Union européenne constate que l’examen de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE, au regard du droit à un recours effectif et du principe de l’égalité des armes garantis à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, "n’a révélé aucun élément de nature à affecter leur validité, en ce que ces dispositions soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services des avocats fournies aux justiciables ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’un régime national d’aide juridictionnelle".

Elle ajoute que "l’article 9, paragraphes 4 et 5, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, ne peut être invoqué aux fins de l’appréciation de la validité de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112".

Enfin, elle énonce que l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que "les prestations de services effectuées par les avocats au profit des justiciables qui bénéficient de l’aide juridictionnelle (...)

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