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Les frais de déplacement remboursés par une société à son dirigeant ne revêtent pas de caractère professionnel en l'absence de tout élément de nature à justifier de l'intérêt pour l'entreprise de ce déplacement

A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et des vérifications de comptabilité de son activité de conseil juridique et fiscal ainsi que d'entreprises dans lesquelles il détenait des participations, M. A. a été assujetti à des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée au titre des années 1991 et 1992. Dans un arrêt en date du 18 mai 2009, le Conseil d'Etat retient que les frais de déplacement correspondant à la location d'un avion privé pour se rendre à Tarbes, qui ont été réintégrés dans les résultats de l'année 1991 de la société dont M. A. était le dirigeant, n'avaient pas de caractère professionnel en l'absence de tout élément de nature à justifier de l'intérêt pour l'entreprise de ce déplacement. Ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy "n'a pas commis d'erreur de droit en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de que ces sommes devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces qui lui étaient soumises que ces frais avaient un rapport avec les fonctions de M. A. et en jugeant qu'elles correspondaient à des revenus distribués à M. A. imposables sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et entrant, par suite, dans la base imposable de la cotisation sociale généralisée". De même, la cour a justement relevé que la location d'un local d'habitation par la société ne répondait pas à un besoin professionnel, alors que la société n'avait pas d'établissement secondaire à proximité. Ainsi, les sommes correspondant à la prise en charge des loyers de cette résidence secondaire devaient être regardées non comme des traitements et salaires dès lors qu'elles ne se rattachaient pas à la fonction exercée par le requérant mais comme des revenus de capitaux mobiliers compris dans la base imposable de la CSG.


© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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