L’administration fiscale a indiqué à une association qu’elle ne relevait pas de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu’en conséquence les sommes qui lui étaient allouées à titre de dons n’étaient pas éligibles à la réduction d’impôt visée par ces articles. L’association a saisi le tribunal administratif de Nantes qui a annulé la prise de position de l’administration fiscale. Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a interjeté appel de cette décision. Dans un arrêt du 25 mai 2009, la cour administrative d'appel de Nantes constate que l’association est chargée de missions relevant du champ de la protection sociale et s’adresse à un public de bénéficiaires potentiels exclusivement défini par son rattachement à une profession. La cour administrative d’appel en déduit que l’association ne peut être regardée comme une oeuvre ou un organisme d’intérêt général au sens des dispositions du b du 1 de l’article 200 et du a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts. Dès lors, est légale la prise de position de l’administration fiscale selon laquelle les sommes allouées à cette association à titre de dons n’ouvrent pas droit aux réductions d’impôts visées à ces articles.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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