Les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant les droits d'un époux sur un local ne font pas obstacle à l'entrée de ceux-ci dans la communauté universelle, permettant à l'épouse de bénéficier d'une part des fruits de l'indivision existante sur le local.
En l'espèce, en 1973, Henri X. et Mireille Y. ont consenti à leurs deux fils, Jean-Paul et Jean-Marc, une donation, avec clauses de droit de retour et par suite, d'interdiction d'aliéner, portant sur la moitié en pleine propriété d'un local. En 1980, Jean-Marc X. a cédé ses droits indivis dans le local à Jean-Paul X.. Après leur divorce en 1984, Henri X. et Mireille Y. ont consenti à leurs deux fils une donation portant sur la nue-propriété de l'autre moitié du local, avec réserve d'usufruit au profit des donateurs.
En 1989, Jean-Paul X. et Catherine Z., mariés sous le régime de la séparation des biens, ont adopté celui de la communauté universelle.
En 1990, Jean-Paul X., Catherine Z. et Mireille Y. ont consenti sur le local un bail commercial, Mme Y. recevant seule les loyers. Jean-Paul X. et Catherine Z. ayant divorcé en 2001, Mme Z. a sollicité devant le président du tribunal de grande instance, une part des fruits de l'indivision existante sur le local, à savoir le quart des loyers perçus par Mme Y.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Mme Y. à verser entre les mains de M. A., désigné à cet effet, un quart des loyers qu'elle a perçues à compter du 12 avril 2006 et un quart des loyers qu'elle percevra à compter de l'arrêt.
Dans un arrêt du 18 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme Y. Elle a considéré que la cour d'appel a exactement décidé, hors toute dénaturation, que les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant les droits de M. X. sur le local ne faisaient pas obstacle à l'entrée de ceux-ci dans la communauté universelle.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments