Si la créance en garantie de paiement de l'ex-épouse, née de l'engagement pris dans l'acte de partage de la communauté, est antérieure au jugement de liquidation judiciaire et soumise au principe de l'arrêt des poursuites, l'ex-épouse, en sa qualité de coobligée de cette créance, est recevable à poursuivre l'ex-époux, même postérieurs à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de ce dernier.
Des époux, alors mariés sous le régime de la communauté, ont acquis un fonds de commerce à l'aide de deux prêts consentis par une banque.
Après le prononcé du divorce, un acte authentique de partage de communauté a attribué à l'ex-époux la propriété de l'immeuble commun et du fonds de commerce, à charge pour lui de rembourser les prêts souscrits par les deux époux pendant le mariage ainsi que le passif grevant le fonds de commerce.
L'ex-époux a été mis en redressement puis liquidation judiciaires et cette dernière a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Faisant valoir qu'elle était l'objet de mesures d'exécution forcée de la part de la banque, l'ex-épouse a assigné son ex-conjoint pour le voir déclaré seul tenu de rembourser l'intégralité des emprunts contractés pour le fonds de commerce et en garantie de toutes les mesures d'exécution forcée qui seraient engagées contre elle.
La cour d'appel d'Amiens a rejeté les fins de non-recevoir que l'ex-époux a opposées à cette demande.
Les juges du fond ont constaté que l'épouse poursuivait l'exécution de l'engagement pris par son mari dans l'acte authentique de partage de communauté de rembourser les prêts souscrits par les deux époux pendant le mariage. Ainsi, elle était recevable à poursuivre celui-ci, au fur et à mesure des paiements qu'elle effectuait auprès de la banque, postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, en remboursement des sommes ainsi payées.
Ce raisonnement est approuvé par la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi de l'ex-époux par un arrêt du 19 avril 2023 (pourvoi n° 21-19.563).
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