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Enrichissement sans cause : inapplicable en cas de travail bénévole d’un époux pour l’autre

La Cour de cassation rejette l’application de la théorie de l’enrichissement sans cause pour les situations où un des époux mariés sous le régime de la communauté a travaillé gratuitement pour l’entreprise de l’autre.

Alors que Mme J. et M. Y. étaient mariés, M. Y. a reçu une indemnisation de la perte de valeur d’un actif professionnel. L’époux s’est servi de cet argent pour financer l’achat du cabinet d’assurance dans lequel sa femme a collaboré bénévolement. Au cours du divorce, des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté.

Le 12 février 2009, la cour d’appel de Montpellier estime que l’indemnité reçue par M. Y. durant le mariage revêtait la qualité de bien commun. Ainsi, elle juge qu’il doit à ce titre, une récompense à la communauté pour le financement du cabinet. Les juges du fond considèrent également que la collaboration sans rémunération de l’épouse n’a pas été prise en compte dans l’évaluation de sa prestation compensatoire et qu’elle est alors créancière de son ex-mari au titre de l’enrichissement sans cause.

La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel. Elle confirme d’abord le jugement en ce qu’il qualifie l’indemnité de bien commun. Elle relève d’office un moyen tiré de l’article 1401 du code civil et 1371, dans sa rédaction antérieure à 2016. De ce fondement, elle déduit que l’application de la théorie de l’enrichissement sans cause n’est pas applicable puisque les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté. Les juges de la Haute juridiction judiciaire considèrent donc que Mme J. n’est pas créancière de M. Y.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 avril 2019 (pourvoi n° 18-15.486 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100377) - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Montpellier, 12 février 2009 - Cliquer ici
- Code civil, article 1401 - Cliquer ici
- Code civil, article 1371 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici

Sources

Dalloz actualité, article, 7 mai 2019, note de Véronique Mikalef-Toudic, “L’époux collaborateur bénévole ne subit aucun appauvrissement personnel” (...)

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