Pour obtenir le versement du capital décès prévu au contrat d'assurance, la personne prétendant avoir été en concubinage avec l'assuré doit rapporter la preuve de l’existence d’une vie commune.
Mme Z., décédée, avait souscrit un contrat d'assurance auprès d'une mutuelle.
M. X., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des quatre enfants de l'assurée, a assigné la mutuelle afin d'obtenir sa condamnation au paiement du capital décès prévu au contrat et de rentes éducation pour les enfants.
Par un arrêt du 13 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a déclaré que le versement du capital décès prévu au contrat souscrit par Mme Z. impliquait que M. X. établisse sa qualité de concubin au jour du décès. Or, la preuve de la vie commune à cette date n'est rapportée ni par les factures d'électricité ni par la mention des noms de M. X. et Mme Z. sur le bail locatif.
Les juges du fond ont ainsi constaté, qu'en raison de leur imprécision, les attestations ne permettent pas de déterminer si M. X. vivait avec elle au moment du sinistre. De plus, les avis d'imposition ont fait apparaître une Mme X., qui, n’avait ni le même numéro fiscal ni la même date de naissance et qui ne pouvait donc pas être Mme Z.
Par conséquent, la cour d’appel en a conclu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir que M. X. ne rapportait pas la preuve d'une vie commune avec Mme Z. au jour du décès.
Le 3 octobre 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire, en s’appuyant sur l’article 515-8 du code civil, déclare que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple.
En l'espèce, M. X., ne rapportant pas la preuve d'une quelconque vie commune avec Mme Z., ne peut donc pas être considéré comme avoir été en concubinage avec elle.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2018 (pourvoi n° 17-13.113 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100929) - rejet (...)