Les juridictions françaises ne peuvent fonder leur compétence sur leur droit national, dès lors que les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes en vertu du règlement Bruxelles II bis.
Mme X., de nationalité française, et M. Y., de nationalité belge, se sont mariés en France. Après avoir fixé leur résidence en Belgique où sont nés leurs trois enfants, ils se sont installés en Inde avec ces derniers. A l'occasion d'un séjour de la famille en France, l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce.
La cour d’appel d’Orléans a dit la juridiction française compétente. Elle constate qu'aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis) ne peut être retenu, relevant que, dans cette hypothèse et en application de l'article 7, § 1 du règlement Bruxelles II bis, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat. Si les critères édictés à l'article 1070 du code de procédure civile ne sont pas remplis, en l'absence de résidence habituelle des enfants en France, la compétence du juge français est fondée sur l'article 14 du code civil, qui dispose que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour les obligations contractées en France avec un Français et celles contractées à l'étranger envers un Français.
M. Y. conteste la compétence des juridictions françaises, il forme alors un pourvoi en cassation.
Le 15 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 6 du règlement Bruxelles II bis.
Cet article dispose qu’un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 3 à 5 de ce règlement.
Or, M. Y., ressortissant belge, n'avait pas sa résidence habituelle en France.
La cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la juridiction française n'était pas compétente, a violé le (...)