La Cour de cassation rappelle que s’il est possible de transcrire sur les registres d’état civil français l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger, cette transcription est subordonnée à la correspondance entre les faits déclarés sur ledit acte et la réalité. En ce sens, elle considère qu’en ce qui concerne la mère désignée dans l’acte, la réalité est celle de l’accouchement.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes n'a pas donné suite à la demande de M. et Mme X., tous deux de nationalité française et, parents d’un enfant né en Ukraine, d’après l’acte de naissance de ce dernier dressé par les autorités de ce pays, tendant à la transcription dudit acte sur les registres de l'état civil consulaire français, en raison d'une suspicion de recours à une convention de gestation pour autrui.
Par un arrêt du 12 décembre 2016, la cour d’appel de Rennes a débouté le procureur général près la cour d'appel de Rennes en ordonnant la transcription de l’acte de naissance au motif que “l'acte de naissance n'est ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité”. Elle précise que la réalité, au sens de l'article 47 du code civil, est la réalité matérielle de l'événement déclaré, mais aussi celle qui existe juridiquement au jour où l'acte de naissance étranger est dressé.
Le requérant soutient d’une part, qu'en admettant de donner plein effet juridique en France à une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, la cour d'appel violé le principe consacré à l’article 16-7 du code civil, principe d’ordre public en vertu de l’article 16-9 du même code.
D’autre part, il soutient que, Mme X. étant citée comme mère alors qu’elle n’a pas accouché, l’acte de naissance de l’enfant né en Ukraine ne peut de ce fait être déclaré conforme aux exigences de l'article 47 du code civil, puisque la réalité citée par cet article correspond nécessairement à la conformité des énonciations de l'acte d'état civil par rapport aux faits qu'il relate.
Dans un arrêt du 29 novembre 2017, la Cour de cassation valide partiellement le raisonnement de la cour d’appel de Rennes. Dans un premier temps, elle estime qu’au regard des (...)