Statuant dans le cadre du divorce des époux X., la cour d’appel de Montpellier a alloué à l’épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 150.000 euros et d’une rente mensuelle de 2.000 euros pendant l’activité professionnelle de M. X. jusqu’à ce que celui-ci soit admis à faire valoir ses droits à la retraite. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 274, 275, 275-1 et 276 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, selon lesquels lorsque la prestation compensatoire qui a un caractère forfaitaire prend la forme d’une rente, celle-ci ne peut être allouée qu’à titre exceptionnel et sous forme viagère. Ainsi, en fixant à la rente un terme incertain ne permettant ni d’évaluer le montant du capital correspondant, ni de déterminer la durée des versements, la cour d’appel de Montpellier a violé les textes susvisés.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 octobre 2009, (pourvoi n° 08-70.232) - cassation partielle de cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 274 - Cliquer ici
- Code civil, article 275 - Cliquer ici
- Code civil, article 275-1 - Cliquer ici
- Code civil, article 276 - Cliquer ici
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce - Cliquer ici
Sources
Actualité juridique famille, 2010, n° 1, janvier, p. 37-38, note de Stéphane David - www.dalloz.fr
Mots-clés
08-70232 - Droit de la famille - Divorce - Rente compensatoire - Terme extinctif incertain - Prestation compensatoire
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