Constitue un trouble manifestement illicite l'installation d'une caméra de surveillance permettant de capter l'image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin.
Le propriétaire d'une parcelle contiguë à une parcelle à usage de chemin a édifié un mur sur ce qu'il considérait être la limite séparative des deux parcelles et installé un dispositif de vidéosurveillance sur sa propriété.
Se disant propriétaires indivis de la parcelle contiguë, quatre personnes l'ont assigné en référé en démolition du mur empiétant selon eux sur leur fonds, et enlèvement des caméras installées en surplomb de leur propriété.
Pour rejeter la demande de dépose de la caméra de vidéosurveillance, la cour d'appel de Papeete a retenu que ce dispositif ne couvrant qu'un chemin de passage commun au voisinage, il n'était pas démontré, à hauteur de référé, l'existence de ce fait d'une atteinte à la vie privée des demandeurs.
Dans un arrêt du 10 avril 2025 (pourvoi n° 23-19.702), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la caméra installée permettait la captation de l'image des personnes empruntant le chemin litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite.
La troisième chambre civile casse l'arrêt d'appel au visa des articles 9, alinéa 1er, du code civil, applicable en Polynésie française, et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française.