Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
Des époux ont fait construire une maison d'habitation.
Sont notamment intervenus à l'opération, une société en charge du gros oeuvre, de la maçonnerie et de la fumisterie, et un entrepreneur en charge de la couverture zinguerie.
Les travaux ont été achevés en juin 2009.
Un poêle à bois a été installé dans la maison courant 2010.
Un incendie s'est déclaré dans la maison deux ans plus tard.
Après expertise et indemnisation de ses assurés, l’assureur multirisques habitation des époux a assigné notamment la société ayant procédé à l'installation du poêle à bois et son assureur, afin d’obtenir sa condamnation solidaire à lui payer une certaine somme.
Pour faire droit à cette demande, la cour d'appel de Rennes a énoncé que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existants, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Les juges en ont déduit que la responsabilité de la société ayant posé le poêle était susceptible d'être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors que les travaux concernant le poêle avaient conduit à l'incendie et rendu l'immeuble impropre à sa destination.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Dans un arrêt du 5 décembre 2024 (pourvoi n° 23-13.562), la troisième chambre civile rappelle avoir jugé, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Elle indique juger désormais que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que (...)