L’action en bornage est irrecevable lorsqu'elle émane d'un copropriétaire en copropriété horizontale.
Mme Z., M. X. et Mme Y. ont acheté en indivision un terrain à bâtir.
Ils ont établi un état descriptif de division en deux lots consistant en un droit de jouissance privative et exclusive pour chacun sur une partie de la parcelle, le chemin d'accès demeurant une partie commune.
Pour mettre fin à l'indivision portant sur les lots n° 1 et 2, ils ont procédé à son partage en attribuant la pleine propriété du premier à Mme Z. et celle du second en indivision par moitié à M. X. et à Mme Y.
Ceux-ci ont vendu leur lot à un tiers qui a assigné en bornage de sa propriété Mme Z., laquelle a également vendu son lot.
En l’espèce, les propriétaires se trouvaient donc dans une situation de copropriété horizontale. Cette copropriété représente un ensemble de maisons individuelles ou de lots sur un même terrain. Les propriétaires possèdent donc les maisons et non le terrain.
Le 12 juin 2004, la cour d’appel de Besançon a déclaré irrecevable l’action en bornage, prévue à l’article 646 du code civil, au motif que les parties à l'instance étaient copropriétaires du même ensemble immobilier.
Elle a alors formé un pourvoi en cassation.
Le 19 novembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la requérante.
La Cour de cassation considère "qu'ayant relevé que le lot vendu à Mme A. par les consorts X. - Y. était décrit comme 'un droit de jouissance privative et exclusive d'une partie de cette parcelle d'une superficie de 351 m2 et les 351/761e de la propriété du sol des parties communes générales' et retenu qu'en mettant fin à l'indivision portant sur les lots n° 1 et 2, les parties, initialement propriétaires indivis, étaient devenues copropriétaires, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions et qui en a exactement déduit que l'action en bornage n'était pas recevable, a légalement justifié sa décision."