Publication au JORF d'un décret modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme
Le ministère du Logement avait soumis à consultation publique un projet de décret mettant en application plusieurs dispositions contenues dans la loi Alur de mars 2014, dans la loi d'avenir pour l'agriculture d'octobre 2014, dans la loi relative à la simplification de la vie des entreprises de décembre 2014 et dans l'ordonnance relative à la création de la métropole de Lyon de décembre 2014.
Suite à cette consultation, un décret du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2015.
Le texte a pour principal objet de mettre en conformité la partie réglementaire du code de l'urbanisme avec les dispositions issues de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) et de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.
Il apporte des précisions concernant la mesure relative à la concertation préalable facultative en amont, prévue au III bis de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
Il précise l'autorité chargée d'établir le bilan de la concertation, prévoit sa transmission au maître d'ouvrage dans un délai de vingt et un jours à compter de la clôture de la concertation, et impose au maître d'ouvrage d'établir un document expliquant les conséquences tirées du bilan, qui doit être joint à la demande de permis.
Il majore d'un mois, pour tenir compte du délai de saisine de l'autorité environnementale, le délai d'instruction des projets soumis à permis de construire ou à permis d'aménager faisant l'objet d'une étude d'impact, et d'une procédure de mise à disposition du public en application du III bis de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et de l'article 12 de la loi de simplification de la vie des entreprises.
Par ailleurs, il prévoit que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement (...)