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QPC : traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité

Le droit conféré au concessionnaire d’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalents, ne porte pas atteinte au droit de propriété protégé par la DDHC.

Le 2 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3° de l’article L. 323-4 du code de l’énergie.

En vertu de ces dispositions, la déclaration d'utilité publique relative à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit "d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes".

L'association requérante considère que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789.

Le 2 février 2016, le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation en assortissant sa décision d'une réserve.

Tout d’abord, il a jugé que les servitudes instituées par les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation apportée à l'exercice du droit de propriété.
Le Conseil a néanmoins relevé qu'il en serait toutefois autrement si la sujétion ainsi imposée devait aboutir, compte tenu de l'ampleur de ses conséquences sur une jouissance normale de la propriété grevée de servitude, à vider le droit de propriété de son contenu.
Ainsi, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

Ensuite, le Conseil constitutionnel a relevé les garanties qui proportionnent l'atteinte portée au droit de propriété par les dispositions contestées à l'objectif poursuivi de réalisation des infrastructures de transport et de (...)

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