Le notaire ne manque pas à ses obligations professionnelles lorsque la clause excluant la garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente est particulièrement claire et précise, rédigée dans des termes aisément compréhensibles et ne comporte aucun caractère technique pour un acquéreur non averti.
Suivant acte reçu par M. X., notaire associé au sein d'une SCP, Mme A. a vendu à une société civile immobilière un immeuble à usage commercial et d'habitation. L'acte de vente comportait une clause excluant la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments.
Postérieurement à la vente, ce bien a été donné à bail commercial à M. B. par l'acquéreur.
A l'occasion de travaux réalisés dans les lieux par le preneur, des vices cachés ont été découverts. Par arrêt du 3 septembre 2009, la SCI, acquéreur, a été déclaré responsable du préjudice subi par le preneur et condamné à le réparer, et que son appel en garantie dirigé contre la venderesse a été rejeté. Il a, alors, assigné le notaire en responsabilité et indemnisation, pour manquement à son obligation de conseil.
Dans un arrêt du 20 octobre 2014, la cour d'appel de cour d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande.
Elle a relevé que la clause excluant la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments insérée dans l'acte de vente est particulièrement claire et précise et rédigée dans des termes aisément compréhensibles, ne comportant aucun caractère technique pour un acquéreur non averti et lui permettant, ainsi, de prendre conscience de la portée de son engagement lorsqu'il a acquiescé aux différentes conditions en paraphant chacune des pages de l'acte. En outre, cette clause a été validée par l'arrêt du 3 septembre 2009, en raison de la bonne foi de la venderesse non professionnelle.
Les juges du fond ont ajouté que la lecture de l'acte a été faite par le notaire aux parties et que les termes non ambigus de cette clause ne portaient pas à explication spécifique de sa part, chacune des parties étant en mesure de comprendre son sens et sa portée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 3 février 2016.
Elle estime que, de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire, (...)