Les occupants de l’immeuble n'encourant aucun risque, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le constat de risque d’exposition au plomb n'était pas obligatoire.
Des copropriétaires ont assigné le syndic en condamnation à leur communiquer le constat de risques d'exposition au plomb concernant les peintures d'une courette de l'immeuble ayant fait l'objet de travaux de ravalement.
Le 16 octobre 2014, la cour d'appel de Paris rejette leur demande de communication du constat de risque d'exposition au plomb.
Le 28 janvier 2016, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel.
Elle constate que "les murs objets des travaux de ravalement étaient des parties communes de l'immeuble au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 mais que les occupants de l'immeuble n'en n'avaient pas pour autant l'usage commun au sens de l'article L. 1334-8 du code de la santé publique dès lors que la courette était dépourvue de toute voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble utilisées par ses occupants".
En conséquence, elle considère que les occupants, "qui n'encouraient donc aucun risque d'exposition au plomb, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le constat prévu par l'article L. 1334-8 du code de la santé publique n'était pas obligatoire".