Lors de la vente du terrain d'un particulier à une collectivité territoriale, le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué.
En septembre 1987, un propriétaire a vendu à une collectivité territoriale une parcelle de terrain qu'il tenait de son père, qui dépendait initialement de la succession du grand-père de ce dernier, laquelle n'avait jamais été partagée.
En juin 2000, l'administrateur provisoire de la succession de l’arrière grand-père du vendeur et de son épouse et l'un des cohéritiers ont assigné la collectivité territoriale aux fins de voir constater la nullité ou, en tout cas, l'inopposabilité, à leur égard, de la vente et en paiement de dommages-intérêts.
Le 17 décembre 2014, la cour d’appel de Basse-Terre a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la collectivité territoriale, retenant que la prescription quadriennale ne court pas tant que les droits réels n'ont pas été remplacés par une créance, c'est-à-dire tant que l'autorité judiciaire n'a pas fixé l'indemnité due par la collectivité publique.
Le 22 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Elle a précisé que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors que la prescription a commencé à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a été conclu l'acte de vente litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.