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Promesse synallagmatique de vente : responsabilité du notaire ayant manqué à son devoir de conseil

La Cour de cassation apporte des précisions sur la responsabilité du notaire ayant manqué à son devoir de conseil en laissant les parties conclure une promesse de vente qui ne pouvait qu'être annulée.

Par acte sous seing privé du mois de décembre 2005, des époux et leurs enfants, ainsi qu’un promoteur, ont conclu une promesse synallagmatique de vente (PSV) portant sur un terrain situé sur l'île de Tahiti, en vue de la construction d'un ensemble immobilier. Au titre des conditions suspensives figurait l'autorisation de la vente par le juge des tutelles pour les deux enfants mineurs, leur mère s'obligeant à déposer une requête en ce sens dans le délai de trente jours de la promesse. Le notaire est intervenu pour la préparation et la rédaction dudit acte.
En juillet 2008, un jugement a rejeté l'action du promoteur et des sociétés partenaires du projet immobilier en réalisation forcée de la vente et annulé la promesse de vente, à défaut d'autorisation préalable du juge des tutelles. Le promoteur et les partenaires du projet immobilier ont alors assigné le notaire en responsabilité et indemnisation.

Le 23 avril 2015, la cour d’appel de Papeete a limité à la somme de 10.000.000 francs CFP l'indemnisation mise à la charge du notaire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 25 janvier 2017, précisant que la cour d'appel a souverainement estimé, d'une part, que le notaire a manqué à son devoir de conseil en laissant les parties conclure une promesse de vente qui ne pouvait qu'être annulée, mais qu'il n'était pas établi que la carence dans l'obtention de l'autorisation du juge des tutelles avait été causée par sa faute, ni que le promoteur avait été mal conseillé par lui sur les conséquences de ce défaut.
Elle a considéré que la cour d’appel a, d’autre part, souverainement estimé qu'un lien de causalité direct et certain était caractérisé entre le manquement commis par le notaire et le préjudice subi résultant, d'abord, des frais exposés en vue de la réalisation de l'opération de promotion immobilière jusqu'à l'échéance de la condition suspensive relative à la demande d'autorisation susmentionnée, ensuite, des coûts supportés à l'occasion de l'instance en réalisation de la vente, laquelle était vouée à l'échec en raison de la (...)

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