En matière de prêts hypothécaires, la transparence des clauses "plancher" peut faire l’objet d’un contrôle dans le cadre d’une action collective concernant tout le système bancaire d’un pays. Lors de son contrôle, le juge peut tenir compte de l’évolution de la perception du consommateur moyen concernant ces clauses.
Les clauses "plancher" sont des clauses types qui étaient contenues dans les contrats de prêt hypothécaire à taux variable conclus avec des consommateurs par un nombre important d’établissements financiers en Espagne.
Ces clauses fixaient un seuil en deçà duquel le taux d’intérêt variable ne pouvait pas descendre, même si le taux de référence était inférieur à ce plancher. Plusieurs milliers de recours ont été formés en Espagne en invoquant l’illégalité des clauses "plancher" au regard de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives.
Dans un arrêt du 4 juillet 2024 (affaire C-450/22), la Cour de justice de l'Union européenne relève d'abord que rien dans la directive n’indique que le contrôle juridictionnel de transparence serait exclu dans le cadre d’une action collective.
Ce contrôle doit simplement être adapté aux particularités des actions collectives et se concentrer sur les pratiques contractuelles et précontractuelles standard du professionnel à l’égard du consommateur moyen.
La Cour signale que, en l’occurrence, la première des deux conditions auxquelles est soumis l’exercice d’une action collective contre plusieurs professionnels est remplie puisque l’action est dirigée contre des professionnels d’un même secteur économique (établissements de crédit).
Le défi d’ordre organisationnel posé par la complexité de l’affaire découlant du nombre considérable d’établissements et de consommateurs ne doit pas porter atteinte à l’effectivité des droits subjectifs reconnus aux consommateurs par la directive.
La Cour relève que la seconde condition paraît aussi être remplie car, sous réserve des vérifications de la Cour suprême espagnole, les clauses "plancher" en question semblent similaires.
La Cour ajoute que le seul fait que les contrats dans lesquels elles figurent ont été conclus à des moments différents ou sous l’empire de réglementations différentes ne peut pas porter à exclure cette similarité.
Ensuite, la Cour souligne (...)