L'annulation d'un contrat de prêt hypothécaire entaché de clauses abusives est susceptible d'ouvrir droit à une compensation allant au-delà du remboursement des mensualités versées.
Deux consommateurs ont conclu un contrat de prêt hypothécaire avec une banque. Le prêt était indexé sur le franc suisse (CHF) et les mensualités devaient être acquittées en zlotys polonais (PLN) après conversion en application du cours de vente du CHF.
Estimant que les clauses de conversion déterminant le taux de change étaient abusives, les consommateurs ont formé un recours contre la banque devant un tribunal polonais.
Ce dernier a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives permettait aux parties à un contrat de prêt hypothécaire, annulé au motif qu'il ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives, de demander une compensation au-delà du remboursement des montants respectivement versés sur la base de ce contrat, ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à partir de la mise en demeure.
Par un arrêt rendu le 15 juin 2023 (affaire C-520/21), la CJUE considère que le droit de l'UE ne s'oppose pas à ce que, en cas d'annulation d'un contrat de prêt hypothécaire entaché de clauses abusives, les consommateurs demandent à la banque une compensation allant au-delà du remboursement des mensualités versées.
En effet, la Cour indique, tout d'abord, que la directive ne régit pas expréssement les conséquences qu'emporte l'invalidité d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur après la suppression des clauses abusives, et elles sont donc régies par le droit des États membres, à condition que cela soit compatible avec les règles du droit de l'UE.
Cette compatibilité dépend de la question de savoir si les règles nationales en question permettent de rétablir en droit et en fait la situation du consommateur qui aurait été la sienne en l'absence du contrat déclaré invalide et si elles ne comprommettent pas l'effet dissuasif recherché par la directive.
Or, selon la Cour, la possibilité qu'un consommateur fasse valoir à l'encontre de la banque des créances allant au-delà du remboursement des mensualités versées ne compromet pas ces objectifs. Une telle possibilité est même susceptible de (...)