La demande de restitution d'intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu'elle soit présentée par voie d'action ou de défense au fond, est soumise à une prescription de cinq ans.
Le 10 novembre 2005, une banque a consenti à MM. Z. et X. une autorisation de découvert sur un compte professionnel dont ils étaient titulaires dans ses livres. Assignés par la banque en paiement du solde débiteur du compte, MM. Z. et X. ont contesté des prélèvements d'intérêts, d'agios et de frais opérés par celle-ci.
Par un arrêt du 23 février 2017, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable comme prescrite leur demande de restitution d'intérêts, d'agios et de frais inscrits au débit de leur compte professionnel.
Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la contestation de prélèvements d'intérêts, de frais et de commissions opérés par la banque, opposée par MM. Z. et X. à la demande en paiement du solde débiteur de leur compte, constituait une demande, présentée par voie de défense au fond, de restitution des sommes indûment prélevées.
Les juges du fond ajoutent que la demande de restitution d'intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu'elle soit présentée par voie d'action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 30 janvier 2019 (pourvoi n° 17-20.496 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00136), MM. Z. et X. c/ société HSBC France - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 23 février 2017 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 110-4 - Cliquer ici
Sources
Recueil Dalloz, 2018, n° 5, 14 février, actualités, droit des affaires, p. 252, “Intérêts bancaires (action en restitution) : application de la prescription quinquennale” - www.dalloz.fr