La banque n’a aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard du conjoint commun en biens de la caution car le consentement donné par le conjoint au cautionnement ne lui confère pas la qualité de partie à l'acte.
Une banque a consenti à une société une ouverture de crédit garantie par le cautionnement solidaire de son dirigeant et d’un associé, pour laquelle les épouses de ceux-ci ont consenti à l'engagement de leurs époux.
La banque a assigné en paiement des sommes dues par la société, son dirigeant, l’associé et leurs épouses.
Le dirigeant et son épouse ont invoqué différents manquements de la banque à leur égard.
La cour d'appel de Reims a rejeté leur demande fondée sur l'obligation d'information et le devoir de mise en garde de la banque et les a condamné à lui payer diverses sommes.
Elle a retenu que le consentement donné par les épouses au cautionnement consenti par leurs époux ne leur conférait pas la qualité de partie à l'acte.
La cour d’appel en a déduit qu'elles n'étaient créancières d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement.
Dans un arrêt du 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-15.729), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi du dirigeant et de son épouse.
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