La commission de contrôle des assurances a retiré son agrément à la société "P. assurances", qui a été placée en liquidation judiciaire en application de l'article L. 326-2 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable. La société "P. gestion" fait grief à l'arrêt du 14 octobre 2008 de la cour d'appel de Toulouse d'avoir prononcé l'extension de cette liquidation judiciaire à son encontre. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société "P. gestion" le 26 janvier 2010. Tout d'abord, la Haute juridiction judiciaire estime que l'arrêt a exactement retenu que le liquidateur judiciaire pouvait agir en extension sur le fondement de l'article L. 621-5 du code de commerce puisque, après la clôture de la liquidation spéciale de la société "P. assurances", s'est ouverte une procédure de liquidation judiciaire soumise aux dispositions du titre II du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Ensuite, la Cour de cassation considère qu'il n'a pas été porté atteinte au principe du délai raisonnable, car l'arrêt a exactement déduit que le point de départ de la prescription décennale de l'action en extension devait être fixé au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire permettant son exercice de sorte que l'action n'était pas prescrite.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 2010 (pourvoi n° 08-70.369) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 14 octobre 2008 - Cliquer ici
- Code des assurances, article L. 326-2 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-5 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2010, n° 4, 26 février, p. 3 - www.lexisnexis.fr
Mots-clés
08-70369 - Extension de procédure - Société d'assurance - Procédure collective - Procédures collectives - Liquidation judiciaire spéciale - Principe du délai raisonnable - Prescription de l'action
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