Après la mise en redressement judiciaire de la société B., la procédure a été étendue à la société M. Le receveur principal des impôts de Nice a déclaré à titre provisionnel une créance, correspondant à un redressement fiscal de la société M. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté. Le receveur a sollicité la prolongation du délai d'admission définitive de sa créance, sur le fondement de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, qui a été rejetée. La créance fiscale, objet de la déclaration de créance à titre provisionnel, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 25 octobre 2006. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que la créance du receveur avait été définitivement établie le 25 octobre 2006. Les juges du fond ont constaté que le jugement par lequel la procédure collective de la société B. avait été étendue à la société M. ne mentionnait pas le délai accordé au représentant des créanciers pour établir la liste des créances. Dans un arrêt rendu le 12 mai 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que la cour d'appel a exactement retenu qu'aucune forclusion n'était encourue par le receveur.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2009 (pourvoi n° 08-10.002) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2007 - Cliquer ici
- Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires - Cliquer ici
Sources
Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2010, n° 1, janvier-février, commentaires, § 15, p. 33-34, note de François Legrand et M.-N. Legrand - www.lexisnexis.fr
Mots-clés
08-10002 - Procédure collective - Procédures collectives - Redressement judiciaire - Créance fiscale - Déclaration des créances - Délai - Déclaration provisionnelle
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