La société S., qui se fournissait auprès de la société E., a reconnu devoir à cette dernière une somme de 582.795 euros et lui a cédé, le 28 février 2002, des créances à l'égard de clients à concurrence de 110.193,81 euros, le 29 mars 2002, son stock de marchandises valorisé à la somme de 53.936,92 euros, et le 22 avril 2002, son matériel d'exploitation estimé à la somme de 2.452,04 euros. La société S. a été mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2002. La société E. a déclaré une créance de 277.622,88 euros qui a été admise à titre chirographaire. La date de cessation des paiements de la société S. ayant été reportée au 1er janvier 2002, le liquidateur a assigné la société E. en nullité des trois cessions opérées en période suspecte. La cour d'appel de Grenoble a constaté la nullité de l'acte de cession de créances du 28 février 2002, de l'acte de cession de stocks du 29 mars 2002 et de l'acte de cession des matériels d'exploitation du 22 avril 2002. Les juges ont retenu que les cessions litigieuses avaient eu pour effet de vider la société S. de sa substance, au point que le "dépôt de bilan" était intervenu moins d'un mois après l'ultime cession du 22 avril 2002. La société E. n'offrait pas d'établir que la cession à titre de paiement des créances clients, du stock et du matériel d'exploitation constituait une pratique courante dans ce secteur professionnel. La société E., en s'appropriant la quasi totalité des actifs résiduels de la société S. ainsi acculée à la faillite, avait bénéficié de paiements préférentiels par essence anormaux et les cessions n'étaient pas intervenues en exécution d'une convention antérieure à l'état de cessation des paiements puisque ni le contrat de fourniture du 29 mai 1997 ni la reconnaissance de dette du 30 novembre 2001 n'avaient prévu qu'ils seraient exécutés au moyen de dations en paiement. Dans un arrêt rendu le 16 mars 2010, la Cour de cassation estime que la cour d'appel en a exactement déduit que les paiements opérés au moyen des cessions avaient été faits autrement que selon un mode communément admis dans les relations d'affaires et devaient être annulés.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 mars 2010 (pourvoi n° 09-11.430) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 4 décembre 2008 - Cliquer iciSources
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