Une banque a déclaré sa créance sur la société S. mise en redressement judiciaire, sans joindre les documents justificatifs. Le 1er octobre 2003, le liquidateur a répondu à la banque que selon l'article L. 621-47 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, faute d'avoir reçu les documents justificatifs réclamés, il envisageait de proposer le rejet de la créance, tout en lui rappelant que le défaut de réponse dans le délai de trente jours lui interdirait toute contestation ultérieure d'une décision conforme à cette proposition. La banque a fait part de son désaccord au liquidateur le 16 octobre 2003 en indiquant qu'elle adresserait ses pièces, dès que son conseil lui en aurait fait retour, et a fait parvenir les documents justificatifs au liquidateur le 16 décembre 2003. Dans un arrêt du 6 mai 2008, la cour d'appel de Dijon a rejeté la créance, retenant que la lettre de la banque du 16 octobre 2003 ne saurait s'analyser en une demande, même sommaire, de nature à rendre recevable la production tardive des documents complémentaires, mais en une absence de réponse de sorte qu'en retenant que la banque n'avait pas adressé à liquidateur dans le délai de trente jours les observations sollicitées le 1er octobre 2003, le juge-commissaire a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 621-47 du code de commerce. La Cour de cassation casse l’arrêt le 16 mars 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles L. 621-105, alinéa 2 et L. 621-47 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 2005 de sauvegarde des entreprises, ainsi que l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, "en statuant ainsi, alors que la lettre du 1er octobre 2003 par laquelle [le liquidateur] demandait les documents justificatifs de la créance et qui ne précisait pas l'objet de la contestation, ne relevait pas de la sanction édictée pour défaut de réponse".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 mars 2010 (pourvoi n° 08-17.316) - cassation de cour d'appel de Dijon, 6 mai 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Besançon) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-47 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-105 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Décret n° (...)